P-42, r. 11 - Règlement sur la vente aux enchères d’animaux vivants

Texte complet
19. Aménagement: L’établissement doit avoir une alimentation en eau potable, chaude et froide, ainsi qu’un éclairage d’au moins:
a)  50 décalux à 1 m du plancher, dans les emplacements visés aux paragraphes a, b, d et f de l’article 20;
b)  20 décalux à 1 m du plancher, dans les emplacements visés aux paragraphes c, e et g de l’article 20.
Tout enclos doit être aménagé de façon à ce que les animaux puissent se coucher sans être entassés et les grands animaux doivent y être séparés des petits animaux.
Les compartiments et tous les accessoires avec lesquels les animaux peuvent prendre contact doivent être aménagés pour prévenir les chutes et les blessures.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 19; D. 1262-86, a. 6.